Le slogan bien connu de la MAAF « Efficace et pas chère, c’est la MAAF que je préfère …. C’est la MAAF » s’inspirait de la chanson parodique « C’est la ouate », qui connut son heure de gloire dans les années 80.
La référence à la chanson « C’est la ouate » était faite avec l’autorisation du titulaire des droits, Universal Music Publishing, avec lequel la MAAF avait signé un contrat.
Après avoir été renouvelé deux fois, ce contrat est arrivé à son terme en 2019.
La MAAF a fait évoluer son slogan, devenu « Rien à faire c’est la MAAF qu’il/elle préfère » et « C’est la MAAF que je préfère ».
Estimant que ce nouveau slogan constituait une contrefaçon de la chanson « C’est la ouate » et caractérisait des actes de parasitisme, ses auteurs ont saisi le tribunal judiciaire de Paris.
Le tribunal judiciaire a cependant rejeté leurs demandes.
De manière classique en matière de contrefaçon, le tribunal a d’abord recherché à vérifier l’originalité de la phrase « de toutes les matières, c’est la ouate qu’elle préfère » sur laquelle l’action était fondée.
Le tribunal reconnait l’originalité de la phrase, au motif que la structure, le rythme, la mélodie et le choix des rimes traduisent bien la personnalité des auteurs, et est donc susceptible de protection.
Le tribunal estime cependant que la seule reprise des termes « C’est la MAAF/ouate qu’elle préfère », sans aucun autre élément et sans la mélodie, n’est pas suffisante pour caractériser la contrefaçon.
S’agissant du parasitisme, le tribunal estime dans le même sens que la simple utilisation d’un slogan qui reprend les seuls mots « c’est la (…) qu’il/elle préfère » sans être associé à la mélodie, ne peut être sanctionné.
Il convient de noter que l’appréciation du tribunal est en partie due au fait que la MAAF a réussi à démontrer que son nouveau slogan avait nécessité de nombreux investissements, et répondait à une volonté de changer son image.
Par conséquent, le Tribunal estime que la MAAF n’a pas cherché à continuer à se placer dans le sillage de la chanson « C’est la Ouate ».
Comme bien souvent, la solution retenue par les juges paraît dépendre en grande partie de la capacité des parties à démontrer la volonté, ou l’absence de volonté, de détourner un slogan.
Il s’agit ainsi d’une appréciation nécessairement marquée par une certaine subjectivité, tout comme l’est l’appréciation du risque de confusion.
Il n’est donc pas impossible que le résultat de l’action aurait été différent devant une autre juridiction.
Source :
Jugement du Tribunal judiciaire de Paris en date du 21 janvier 2022, à retrouver sur : Legalis